Après avoir rappelé que « Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. », la deuxième chambre civile de la cour de cassation, par une série d’arrêts de ce 28 septembre 2023, conclut que :
1. « La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. »
2. « L’arrêt retient l’existence de souffrances morales résultant de l’anxiété face à l’évolution incertaine des plaques pleurales. »
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris],
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