La Cour de cassation a récemment rappelé les règles relatives à la garantie des vices apparents en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), précisant le délai dont dispose l’acquéreur pour agir.
Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024 (pourvoi n° S 23-15.678), la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige opposant un acquéreur d’un appartement en VEFA à la société vendeuse. L’acquéreur avait constaté, lors de la livraison, des non-conformités concernant une cloison et les mains courantes de la loggia.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré l’acquéreur irrecevable à agir en garantie pour le vice apparent affectant la cloison, au motif qu’il ne l’avait pas dénoncé dans le délai d’un mois après la livraison.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, rappelant les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil. Cet article prévoit que l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux pour intenter une action en garantie des vices apparents, même s’ils ont été dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois.
En d’autres termes, la dénonciation d’un vice apparent dans le délai d’un mois n’est pas une condition de recevabilité de l’action en garantie. L’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir, qu’il ait dénoncé le vice dans le mois suivant la livraison ou non.
Cette décision de la Cour de cassation rappelle aux acquéreurs qu’ils disposent d’un délai d’un an pour agir en justice, et ce même s’ils n’ont pas dénoncé les vices dans le délai d’un mois.