Une décision prise par l’AG trouve application, même s’il s’agit de travaux sur des parties privatives, faute d’avoir fait l’objet d’une contestation dans le délai de deux mois :
Les copropriétaires d’un ensemble immobilier ont décidé, le 1er mars 2017, de procéder aux travaux de réfection des murs des villas en bordure des voies privées de la copropriété, conformément aux préconisations de l’architecte mandaté par une précédente assemblée générale du 24 février 2016.
Mme X propriétaire du lot 14 de la copropriété, ayant refusé de payer l’appel de sa quote-part au titre des travaux de réfection de la clôture, en faisant valoir que les clôtures concernées étaient des parties privatives.
Le SDC l’a assignée en paiement.
La Cour d’appel a rejeté la demande en paiement de la quote-part des travaux de réfection des murets de l’ensemble immobilier au motif que ceux-ci sont inclus dans les parties privatives, et que l’assemblée générale n’est pas compétente en la matière.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
« 4. Il résulte de l’alinéa 2 de ce texte que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
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6. En statuant ainsi, alors qu’après expiration du délai de deux mois précité, les copropriétaires opposants ou défaillants sont déchus du droit de contester les résolutions adoptées, quand bien même elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives et leur imposeraient le paiement de charges, le tribunal a violé le texte susvisé. »
Cass. Civ. 3ème , 12 janv. 2022 n°20-20363