En 1984, la SCI [P], aux droits de laquelle vient la SCI Part Dieu, a loué à M. [P] un local commercial comprenant notamment une cave située sous une cour commune à plusieurs immeubles soumis au statut de la copropriété. La société [P] moto lui a succédé en tant que preneur en 2009.
Se plaignant d’infiltrations d’eau persistantes dans cette cave, la SCI Part Dieu et ses locataires ont assigné les syndicats des copropriétaires de ces immeubles en accomplissement des travaux de réfection et en paiement de dommages-intérêts.
M. [P], la société [P] moto et la SCI Part Dieu font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner les syndicats des copropriétaires et la société civile immobilière du [Adresse 4] à réaliser sous astreinte tous travaux de nature à faire effectivement cesser les désordres, alors « qu’en toute hypothèse, la victime d’un trouble anormal du voisinage a droit à la cessation ou à la réparation effective du trouble sans qu’il importe qu’elle n’en ait pas établi la cause exacte ni précisé les solutions techniques de nature à y remédier ; qu’en jugeant, pour les débouter de leur demande tendant à ce que les syndicats soient condamnés à réaliser sous astreinte tous travaux de nature à faire effectivement cesser les désordres, qu’en l’absence de « toute cause précisément établie de ces nouvelles infiltrations et en l’absence de demande d’expertise, les demandeurs n’établissent pas quels [étaient] les travaux nécessaires ni quels en [étaient] les débiteurs », la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
Au visa du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la cour de cassation relève que les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins de la cour commune, sous laquelle se situe la cave, ont été condamnés à faire cesser les infiltrations d’eau excédant l’humidité naturelle et à verser des dommages-intérêts au propriétaire et à ses locataires successifs.
La cour de cassation note ensuite, que les travaux accomplis pour y remédier préconisés par l’expert judiciaire désigné ont été inefficaces et que les infiltrations d’eau persistent, mais que, si la demande formée à hauteur d’appel afin d’obtenir la condamnation des syndicats des copropriétaires à réparer ces désordres est recevable, elle n’est pas fondée en l’absence de toute cause précisément établie de ces nouvelles infiltrations et en l’absence de demande d’expertise, les demandeurs n’établissant pas quels sont les travaux nécessaires ni quels sont les débiteurs.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait la persistance d’un trouble anormal de voisinage, a violé le principe susvisé.
Cass. Civ. 3, 22 juin 2022, 21-17.324, Inédit