A l’occasion d’une procédure de saisie immobilière portant sur un bien propre du débiteur et constituant la résidence de la famille, le créancier dénonce le commandement à l’époux non-propriétaire afin de ne pas encourir la redoutable caducité imposée par l’article R. 311-11.
En l’espèce, l’épouse non-propriétaire a élevé des contestations lors de l’audience d’orientation portant sur le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux.
Ayant été déclarée irrecevable en ces demandes, tant devant le juge de l’exécution que la cour d’appel, elle a formé un pourvoi.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en retenant que l’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, étant uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n’étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.
Civ. 2e, 9 juin 2022, F-B, n° 20-23.623