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PRESCRIPTION : l’absence d’effet interruptif d’une demande en justice par voie de conclusions

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La société Pinchinats a fait édifier un groupe d’immeubles sous la maîtrise d’œuvre de MM. [S] et [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage .

La réception est intervenue le 12 juillet 1995.
Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné celle-ci et la société SUPAE en référé aux fins d’expertise.

L’expertise, ordonnée le 25 juin 1997, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune à MM. [S] et [O] ainsi qu’à la MAF.

Sur assignation de la société SUPAE, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie.

Les 22, 23, 26, 30 septembre et 1er octobre 2005, la société Imefa 33 a assigné l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

La société Imefa 33 fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables, pour prescription, ses demandes contre les sociétés Pinchinats, Eiffage, MAF et MM. [S] et [O] relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, alors « que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale ».

La cour de cassation rejette le moyen aux motifs que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).

Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

Cass. 3e civ., 2 mai 2024 – Pourvoi n° 22-23.004

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