La Cour d’appel de Paris a rappelé que les titres des sociétés holdings mixtes sont éligibles au bénéfice du régime du Pacte Dutreil à condition que l’activité d’animation soit exercée à titre principal et que, lorsque le caractère prépondérant de l’activité d’animation ne peut pas être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, il convient d’examiner si les autres actifs détenus par la société holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l’activité d’animation.
Seules peuvent ainsi être retenues dans l’appréciation de la prépondérance, les participations dans les filiales opérationnelles qui sont effectivement animées par la société holding au jour de la transmission, à l’exclusion des participations minoritaires dans des filiales non animées qui sont de nature purement financière.