Une entreprise contestait les pénalités mises à sa charge par le maître d’ouvrage, au motif que selon l’acte d’engagement, les travaux devaient démarrer à la notification d’un ordre de service qui n’est jamais intervenu. Aucune pénalité ne serait donc due.
Le maître d’ouvrage arguait quant à lui que le CCAP indiquant un délai contractuel, il importait peu que l’ordre de service de démarrage soit notifié, et qu’il convenait de se référer au CCAP et d’appliquer, en conséquence, les pénalités.
Lorsque les documents contractuels présentent des contradictions concernant le calcul des pénalités de retard ou le point de départ de celles-ci, il est essentiel de prendre en considération les clauses du contrat pour déterminer quelle disposition prévaut.
Conformément aux dispositions de l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travauxalors applicable, l’acte d’Engagement prévaut sur le CCAP ainsi que sur tout autre document contractuel.
L’acte d’Engagement prévoyait que le délai d’exécution des travaux était de huit semaines à partir de la notification de l’ordre de service. Toutefois, l’ordre de service n’a pas été émis, et donc le Tribunal administratif a jugé que les pénalités de retard ne pouvaient pas être imputées à l’entreprise.
Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2005177, société Schindler