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Nouveau Régime Fiscal des Management Packages issu de la loi de finances pour 2025

Les management packages sont des instruments financiers attribués aux dirigeants et cadres pour les associer à la performance de l’entreprise. Jusqu’à présent, le traitement fiscal de ces gains était sujet à interprétation, conduisant à une certaine insécurité.

L’article 93 de la loi de Finances 2025 introduit un cadre précis pour leur imposition.

Tous les outils de management package en ceux compris ceux ayant un régime légal propre : stock-options, d’attribution d’actions gratuites et de BSPCE, sont concernés par cette réforme. Certains outils semblent, pour le moment, demeurer hors du champ de cette mesure (partage de plus value par exemple).

Dans un nouvel article 163 bis H du CGI, le législateur opère un principe de découpage de l’assiette de l’imposition de ces gains entre la catégorie des traitements et salaires et celle des plus-values de cession de valeurs et droits sociaux, en fonction d’une limite calculée à partir de données objectives définies par le nouveau dispositif.

Ainsi, le régime des plus-values s’appliquera dans une certaine limite liée à la performance financière de l’entreprise :

Sous réserve de la réunion des conditions d’application de l’article 163 bis H, II du CGI, le montant du gain de cession est imposable dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI (imposition au PFU de 30% ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu) dans une certaine limite calculée comme suit :

(PP × Multiple de la Performance Financière) – PP

PP = prix payé pour la souscription (ou l’acquisition) des titres, étant précisé que, pour les titres attribués à titre gratuit en application des articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du Code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition des titres en cause (CGI art. 163 bis H, II-al 1er nouveau).

Le Multiple de la Performance Financière est précisément défini par l’article 163 bis H, II du CGI. Il est égal à trois fois le ratio entre :

  • la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres (ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI et portant sur les titres en cause),
  • et la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription des titres en cause ou, s’agissant des actions gratuites, à la date de leur attribution.

… Et au-dessus de cette limite, l’excédent est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (CGI art. 163 bis H, I-al. 1er nouveau).

Edouard Giffo

giffo@brg-avocats.fr