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Infection nosocomiale – Chirurgie esthétique – Chirurgie reconstructrice : le régime juridique applicable

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Cet arrêt rendu par la première chambre civile ce 14 juin 2023 constitue l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les principes qui gouvernent l’indemnisation d’une infection nosocomiale au décours d’un acte de chirurgie esthétique.

 

La Cour rappelle que :

1.      « Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »

 

2.      « Ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. »

 

3.      « Le dispositif de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L.1142-15 du code de la santé publique n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi. »

 

Elle en déduit qu’« il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable. »

 

C’est dans ces conditions qu’elle censure la décision de la Cour d’appel au motif qu’« En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la finalité de l’intervention en cause et sans permettre, en conséquence, à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 22-18.400, Publié au bulletin

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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