Après avoir subi, le 18 mars 2016, une abdominoplastie au sein de la Clinique Sainte-Marie d’Osny, Mme [P] a présenté un hématome cicatriciel qui s’est secondairement infecté.
La patiente avait été donc à la fois victime d’un aléa thérapeutique et secondairement d’une infection nosocomiale en lien avec cette complication cicatricielle.
La patiente avait fait le choix d’assigner pour le tout en responsabilité et en indemnisation la clinique dans laquelle elle avait développé cette infection nosocomiale.
La cour d’appel avait fait droit à une telle demande et la clinique avait donc formé un pourvoi en cassation de manière à rechercher un partage dans l’indemnisation des préjudices subis entre les préjudices relevant stricto sensu de l’infection nosocomiale et dont elle devait répondre et les préjudices relevant de l’aléa thérapeutique initial et relevant alors de l’ONIAM, considérant Pour ce faire que l’accident médical non fautif devait être regardée comme étant une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale.
Néanmoins la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et abonde dans le sens de la juridiction d’appel considérant que « même si la survenance de l’hématome constituait une complication relevant d’un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l’entier préjudice éprouvé par Mme [P]. »
La Cour de cassation s’attache ainsi à une définition stricte de l’infection nosocomiale qu’elle rappelle d’ailleurs « Doit être regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. »
À suivre cette décision, des intérêts majeurs pour les victimes et leurs conseils apparaissent dans la mesure où cela permet d’agir, pour les infections nosocomiales les plus légères [Les plus lourdes relevant de la solidarité nationale et donc de l’ONIAM cf. critères de gravité dans le CSP] consécutives à un aléa thérapeutique, contre l’établissement de santé pour le tout et d’éviter ainsi l’ONIAM et la multiplication des défendeurs.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 22-19.474, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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