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GPA : La lettre d’opposition à injonction de payer, mentionnant les réserves postérieures à la réception, ne vaut pas notification préalable des désordres à l’entrepreneur, de sorte que le maître d’ouvrage est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement

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Mme [W] a confié à la société Établissements Parmentier le remplacement des fenêtres de sa maison.

Un procès-verbal de réception a été signé le 27 janvier 2020.

Le 12 novembre 2020, Mme [W] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l’entrepreneur le solde du prix de ses travaux. Elle a demandé reconventionnellement l’indemnisation de malfaçons.

La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la du rapport d’expertise, alors « que lorsque des désordres surviennent postérieurement à la réception des travaux, le maitre de l’ouvrage qui souhaite mettre en œuvre la garantie de parfaitement achèvement est tenu de signaler les désordres par la voie d’une notification préalable écrite à l’entrepreneur, et ce avant toute action judiciaire, et dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux ; qu’en jugeant que Mme [W] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de parfaite achèvement, en se bornant à relever qu’elle avait expressément mentionné, l’absence de finitions et de grille d’aération, dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer adressé au juge dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, sans constater qu’elle avait effectivement notifié à la société Etablissements Parmentier les désordres survenus, avant toute action judiciaire, et dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, le tribunal judiciaire a violé de l’article 1792-6 du code civil. »

Au visa de l’article 1792-6 du code civil, la Cour de cassation rappelle que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il en résulte qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une demande en justice, même formée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

Pour condamner l’entrepreneur à indemniser le maître de l’ouvrage du coût du remplacement des vantaux des fenêtres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le jugement retient que les désordres sont apparus après la réception et relève que Mme [W] mentionne expressément dans sa lettre d’opposition à injonction de payer, adressée dans le délai d’un an à compter de la réception, l’absence de finitions et de grille d’aération.

En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas soutenu devant lui que le maître de l’ouvrage, avait, avant d’agir, notifié à l’entrepreneur les désordres dont il demandait réparation, le tribunal a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2024, 23-12.748, Inédit