L’application par le juge de dispositions contractuelles issues d’une GAV ne dispense pas le juge de son obligation de motivation de la somme allouée à la victime, à l’instar du droit commun de la liquidation des préjudices.
C’est le sens de cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023 qui rappelle sans ambages ce principe et renvoie les juges du fond à leur obligation première et impérieuse de motivation sans jamais devoir se satisfaire d’une somme forfaitaire.
Il en était d’autant mieux ainsi qu’il résultait des conclusions de l’assureur que le contrat prévoyait des modalités de calcul de l’indemnité qui variait selon le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Le dossier est donc logiquement renvoyé devant la cour d’appel de renvoi.
Malheureusement, la victime va subir de nouveaux délais de procédure avant d’obtenir l’indemnisation à laquelle elle a droit.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-19.724, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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