Le mécanisme du référé provision est bien connu des juristes, mais il l’est souvent moins des entreprises et des personnes susceptibles d’être concernées.
Ce type de référé, qui est une procédure accélérée, à la spécificité de porter sur le paiement de sommes par le débiteur à titre provisionnel.
Qu’est-ce qu’une demande de provision ?
Toute personne qui estime disposer d’une créance sur une autre personne, dès lors que cette créance n’est pas contestable sérieusement en son principe, a la possibilité, plutôt que d’engager une procédure au fond, qui peut se révéler particulièrement longue et dans laquelle l’ensemble des points de droit et de fait concernant le litige seront évoqués, d’utiliser cette procédure accélérée, qui vise à obtenir rapidement les sommes dues.
(Exemple : une dette non payée relative à un contrat)
L’avantage d’une telle rapidité est également d’éviter le risque de redressement ou de liquidation judiciaire de son adversaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ?
Cette procédure de référé provision existe en matière civile, au sein notamment des articles 835 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile, mais aussi en matière commerciale puisque le code de commerce prévoit strictement les mêmes dispositions.
Le montant de la provision que peut obtenir le créancier n’a, salon la jurisprudence, d’autre limite que « le montant non sérieusement contestable de la dette allégué ».
Autrement dit, il faut une créance non sérieusement contestable pour obtenir une provision.
Cette provision sera d’un montant équivalent au montant non sérieusement contestable.
Par exemple, si l’entreprise x dispose d’une créance qu’elle estime être de 100 000 € à l’égard de l’entreprise y, et que l’entreprise y conteste 20% de sa dette, pour des motifs sérieux, c’est-à-dire une somme de 20 000 €. L’entreprise x pourra engager une procédure de référé provision en solliciter la condamnation d’entreprise y a lieu régler la somme de 100 000 €, mais il est vraisemblable que la somme de 80.000 € qui n’est pas sérieusement contestable, pourra faire l’objet d’une décision en sa faveur, lui permettant de
Pour ce qui est des 20.000 € restant, les juges du fonds trancheront.
Quelles effets de la décision du Juge ?
La contrepartie de la rapidité de cette procédure est que l’ordonnance qui conclut cette procédure a un effet provisoire, de sorte que la partie condamnée peut toujours demande à ce que l’affaire soit jugée au fond, et donc auquel cas la décision pourra être remise en cause.
Toutefois dans la pratique, une fois la condamnation prononcée et les sommes obtenues, les recours au Fonds sont relativement peu élevés dans leur nombre.
Jurisprudence récente :
La jurisprudence a récemment statué sur la question de l’articulation des pouvoirs entre le juge des référés et la Cour de cassation en matière de référé provision.
Dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022, la Cour de cassation rappelle, à ce sujet, les champs d’intervention respectifs les juges des référés et la Cour de cassation.
Elle précise à ce titre que, même si l’existence d’une obligation non sérieusement contestables reste soumise à ce contrôle, de sorte qu’un pourvoi en cassation peut être formé pour contester le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, en revanche il appartient toujours au juge des référés de caractériser l’existence ou non de cette obligation non sérieusement contestable et d’en fixer l’étendue et d’en fixer le montant, qui doit être alloué au travers de l’appréciation des différents éléments de preuve qui lui sont fournis.
Dans l’arrêt cité, la Cour de cassation rejette le pourvoi qui était formé en estimant qu’il ne visait qu’à remettre en cause le montant qui avait été souverainement estimé par le juge des référés.
Cette décision permet de conférer à cette procédure une véritable efficacité, puisque seuls les recours remettant en cause cette notion de contestation sérieuse seront examiné, à l’exclusion des recours qui ne viseraient qu’à contester le simples montant des sommes dues, qui est librement apprécié par le juge des référés.