Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : » Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen « .
Cette
affaire est l’occasion pour la cour administrative d’appel de Marseille de
rappeler que « doivent être portés à la connaissance du patient,
préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte
médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence
statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le
caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’autre part, en cas de manquement à cette
obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le
patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un
dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa
connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage
la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de
chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va
autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état
de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de
l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi
que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait,
qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à
l’acte en question.
En l’espèce, après avoir constaté qu’aucune information sur les risques n’avait été délivrée à la patiente, la cour administrative d’appel de MARSEILLE en a déduit que la requérante était en droit d’obtenir réparation des troubles qu’elle a subis dans la mesure où elle n’a pas pu se préparer psychologiquement aux risques liés à la paralysie dont elle a été victime et qui se sont produits.
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13/07/2023, 21MA04810, Inédit au recueil Lebon
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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