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Droits d’enregistrement applicables en cas de cession de droits sociaux après transformation d’une société en SAS non publiée au Registre du commerce et des sociétés (Cass. com. 18-12-2024 n° 23-21.435 F-B, Sté Cegid c/ DRFiP de Provence-Alpes-Côte d’Azur)

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La transformation des sociétés en SAS avant leur cession est une opération courante.

Cette transformation est sollicitée par l’acquéreur qui souhaite disposer d’une société de cette forme qui offre plus de souplesse dans sa gestion que la SARL, permet à sa holding de rachat d’être désignée en qualité de Président, et de réaliser une économie de droits d’enregistrement lors de l’acquisition.

Il faut rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 726 du Code général des impôts, les acquéreurs de parts sociales de SARL doivent s’acquitter d’un droit d’enregistrement de 3 % (avec un abattement maximum de 23 000 euros sur le prix) contre un droit d’enregistrement de 1 % lorsqu’ils acquièrent des actions.

Pour mémoire, la transformation en SAS nécessite de réaliser un certain nombre de diligences juridiques puis des formalités d’enregistrement, de publicité légale et de dépôt au Greffe.

Cette transformation en SAS intervient généralement peu de temps avant la cession et en pratique, si la décision de transformation en SAS a été régulièrement prise, les formalités légales ne sont pas accomplies à cette date.

L’absence de réalisation de ces formalités légales au jour de la cession permet elle à l’administration de considérer que la transformation ne lui est pas opposable et que le régime des droits d’enregistrement applicable serait alors celui déterminé en fonction de la forme sociale de la société avant sa transformation ?

La Cour de cassation a dans son arrêt en date du 18 décembre 2024 ( rappelé de manière claire que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ».

En statuant de cette manière, la Cour de cassation fait prévaloir la nature des droits cédés et la date à laquelle intervient leur transfert. Si la décision de transformation est antérieure à ce transfert de propriété (soit en l’espèce par l’inscription des actions au compte titre de l’acquéreur), les droits d’enregistrement seront ceux applicables aux actions (soit 1 %) et non ceux applicables aux parts sociales (3 %).

Edouard Giffo

giffo@brg-avocats.fr