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Course hippiques – Faute du jockey concurrent et pertes de chance de gains alléguée

En jurisprudence, il est admis de longue date que :

 

« L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ». [1]

 

Selon une formule devenue désormais classique :

 

« Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». [2]

 

 

Le principe est alors que :

 

« La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». [3]

 

En matière de courses hippiques, il a déjà été jugé que :

 

« La nature du préjudice constitué de la perte financière au titre d’une carrière de cheval de course s’analyse en la perte de chance de réaliser la carrière que ses capacités pouvaient laisser envisager, compte tenu de l’aléa inhérent aux courses hippiques. Il convient en effet de retenir l’existence d’un aléa attaché aux aptitudes du jockey et aux événements pouvant survenir au cours de chacune des courses, ainsi qu’un aléa attaché à la santé et à l’âge de l’animal qui sont des événements qui lui sont propres et ne permettent pas de retenir une comparaison avec d’autres animaux de la même lignée ou des chevaux concurrents.

La perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». [4]

 

Ainsi, si le principe d’une perte de chance peut être retenu et indemnisé, encore faut-il que celle-ci soit avérée et démontrée, ce qui n’est pas toujours chose aisée et rend peu ou pas opportun ni fondée une demande de provision devant le juge des référés compte tenu du caractère sérieusement contestable d’une demande devant le juge de l’évidence, ce d’autant en l’absence d’expertise judicaire contradictoire préalable.

[1] Cass. crim., 18 mars 1975, n°74-92.118 ; Cass. crim., 4 déc. 1996, n°96-81.163

[2] Cass. 2e civ., 7 nov. 2013, n°12-27.946 ; Cass. soc., 1er déc. 2009, n°08-40.512 ; Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n°08-15.335 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n°05-20.213

[3] Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n°98-15.247 ; Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n°01-01.080 ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2010, n°09-10.352 ; Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n°12-15.483 ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n°12-19.425

[4] CA Toulouse 18 avril 2019 n°18/01141

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France métropolitaine, comme en outre-mer, concernant vos litiges.

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