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Droit des marques : Jurisprudence Maison Taittinger

Le nom patronymique et le droit de marque offrent tous deux des droits aux individus, le nom patronymique étant un droit de la personnalité il est inaliénable et imprescriptible. Tandis que le droit de marque est un droit absolu, qui permet la jouissance d’un monopole sur le signe choisi.

Nom patronymique en tant que marque

En ce sens le dépôt d’un nom patronymique en tant que marque offre un monopole à son titulaire dans le domaine de spécialité couvert par le dépôt. Toutefois, la marque dont l’origine est un patronyme voit son droit exclusif réduit à cause du caractère personnel du nom patronymique et en ce qu’il peut se heurter aux droits de la personnalité attachés.

D’où une limitation établit par l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique (…) »

Ce qui permet à l’homonyme de bonne foi d’user de son patronyme dans la vie des affaires.

Mais qu’en est-il lorsque la marque patronymique est une marque de renommée ? L’usage du nom par l’homonyme est-il possible dans la vie des affaires ?

Par un arrêt du 22 juin 2022, la Cour de Cassation en sa chambre commerciale confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 mars 2020, estimant que « la renommée d’une marque ne saurait faire instance à l’usage du signe en tant que nom patronymique. »

Le nom patronymique, la marque et la jusprudence

En l’espèce, Virginie Taittinger, membre de la famille fondatrice, ancienne salariée et associée de la Maison de champagne Taittinger décide de quitter le groupe et fonder sa propre production de champagne sous la marque Virginie T. Cette dernière continue toutefois à user de son nom patronymique dans le cadre de la communication de ses produits et use de la fameuse histoire familiale dans le cadre de la promotion de sa marque de champagne.

La Maison Taittinger considère en ce sens que l’utilisation du patronyme est ici faite en portant atteinte à la renommée de la marque homonyme et constitutive d’acte de parasitisme.

L’affaire ayant été portée jusque devant la Cour de Cassation, qui estimait que Virginie Taittinger pouvait raisonnablement faire usage de son patronyme et ce même pour la production et la vente de champagne, avant de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris.

La Cour d’Appel de renvoie opère ainsi une distinction entre les références faites à Virginie Taittinger et à celles faites à la marque de champagne de renommée Taittinger. Ce raisonnement en deux temps permet ainsi d’apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque, en qualifiant d’abord l’atteinte caractérisée pour ensuite examiner l’existence d’un éventuel juste motif.

De sorte que les références faites à la marque de renommée sont légitimes en ce qu’elles sont en liens avec ses origines familiales, et son expérience professionnelle. De même la Cour estime que le prénom de la défenderesse est plus mis en avant, en effet son prénom « Virginie » est présent tant dans l’appellation de la marque que dans les noms de domaines litigieux.

C’est ainsi que les juges ont raisonnablement estimé que ces éléments étaient constitutifs de justes motifs écartant le grief de l’atteinte à la marque renommée. Rejetant de fait la demande de la société Taittinger au titre du parasitisme.

En somme, cette solution confortée par la Cour de Cassation permet ainsi de rappeler la primauté de la protection des droits de la personnalité offert par le nom et la protection du patronyme prévalant sur la protection offerte au titre du droit des marques, consacrant ainsi la jurisprudence encrée.

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