27/09/19 
Actualité Juridique par Me Richard Rondoux et Laetitia Becq

ALERTE : êtes-vous sans le savoir un représentant d’intérêt au sens de la loi SAPIN II ?

Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 a précisé la définition du « représentant d’intérêt » lequel fait notamment l’objet d’obligations déclaratives spécifiques.

Or, il résulte de cette définition que d’autres entités que les lobbys traditionnels sont susceptibles d’être considérés comme des « représentants d’intérêt ».

Sont en effet susceptible d’être considéré comme tels les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et de l’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire.

L’action d’influencer une décision publique est appréciée de manière large. Sont listées dans le décret du 9 mai 2017, les décisions suivantes :

- les lois, y compris constitutionnelles ;

- les ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;

- les actes réglementaires ;

- les décisions dites d’espèce, mentionnées à l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration ;

- les marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens ;

- les contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens ;

- les contrats valant autorisation temporaire d’occupation du domaine public ;

- les baux emphytéotiques administratifs ;

- les contrats portant cession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État ou de ses établissements publics ;

- les délibérations des collectivités territoriales approuvant la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique ;

Le texte mentionne également d’« autres décisions publiques » non précisément définies, lesquelles recouvrent, selon les lignes directrices de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique :

  • les décisions individuelles de nomination ainsi que celles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément, d’une autorisation, d’une certification, d’une dérogation, d’une dispense, d’une exemption, d’une habilitation, d’une homologation, d’une inscription sur une liste, d’une licence, d’un permis, d’un titre, ou d’un avantage financier de quelque nature que ce soit ;
  • les actes pris par les autorités administratives et publiques indépendantes ayant une portée normative certaine dans la mesure où ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou énoncent des prescriptions dont la méconnaissance peut être sanctionnée.

Par ailleurs, la liste limitative des responsables publics concernés a été élargie. Initialement, seules les entités visées ci-après devaient être prises en compte :

- les membres du Gouvernement ;

- les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

- les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs ;

- le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et leurs membres de cabinet ;

- les agents des services de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont la liste figure sur le site internet de chaque assemblée ;

- les membres des collèges et des commissions des sanctions des autorités administratives et publiques indépendantes mentionnées au 6° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, la liste de ces autorités étant annexée au décret n° 2017-867 du 9 mai 2017;

- les directeurs généraux, secrétaires généraux, ainsi que leurs adjoints, des mêmes autorités, étant précisé que seules les personnes dont les fonctions ont cette dénomination exacte sont visées par le dispositif ;

- les personnes titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été nommées en Conseil des ministres. La liste de ces emplois est publiée et mise à jour régulièrement sur le site internet de la Haute Autorité.

Or, à compter du 1er juillet 2021, seront également visés les titulaires de certaines fonctions exécutives locales et d’autres agents publics, notamment certains chefs de services et sous-directeurs au sein des administrations centrales.

Enfin les actions de représentations d'intérêts concernés recouvrent un large spectre et consistent notamment à :

- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;

- Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;

- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles;

- Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;

- Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;

- Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;

- Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes ;

- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;

Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction;

Si à ceci s’ajoute une prise en compte de la régularité de cette activité – seuls ceux qui exercent cette activité de manière principale ou régulières étant concernés – les seuils d’appréciation fixés sont finalement relativement bas : l’article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 précise qu’une personne est considérée exercer une activité de représentation d’intérêts de manière principale lorsqu’elle consacre à cette activité « plus de la moitié de son temps » et de manière régulière lorsque sont réalisées, pendant une période de douze mois, plus de dix actions de représentation d’intérêts, étant précisé que cette période de douze mois doit être appréciée de manière continue sans couvrir nécessairement l’année civile.

Il s’avère donc indispensable pour les entreprises, dont des membres se livrent à des actions de représentation d’intérêt au sens de cette nouvelle définition, de s’interroger sur l’éventuelle applicabilité des nouvelles obligations déclaratives.

Maitre Richard Rondoux, associé au Cabinet d'avocat BRG demeure à votre disposition pour toute question concernant ce sujet.