Veille Juridique du Cabinet BRG

14/03/2023
Actualité Juridique par Me Vincent Raffin

 

Un exemple parmi d'autre de décision obtenue par Maitre Vincent RAFFIN et son équipe.

Il s’agissait d’un dossier classique d’accident de service faisant application notamment de la jurisprudence Moya-Caville, lequel dossier avait débuté par une procédure de référé expertise devant le juge des référés du Tribunal Administratif.

Puis, le recours de plein contentieux initié devant le Tribunal Administratif a abouti à l’indemnisation du fonctionnaire victime.

Voir la décision  

---------

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN.

 

14/03/2023 
Actualité Juridique par Me Emmanuel Rubi

 

Résumé :

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible

24/02/2023
Actualité Juridique par Me Vincent Raffin

 

Un exemple parmi d'autre de décision obtenue par Maitre Vincent RAFFIN et son équipe.

07/02/2023
Actualité Juridique par Me Vincent Raffin

 

Un exemple parmi d'autre de décision obtenue par Me RAFFIN et son équipe.

Il s’agissait d’un dossier débuté par une procédure de référé expertise, laquelle avait démontré la responsabilité médicale d’un médecin pour manquement à son obligation d’information.

Nous avions saisi par la suite le tribunal judiciaire au fond par assignation.

Ce dossier a abouti à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui fait, pour l’essentiel, droit à la plupart des demandes formulées, retenant à la fois un préjudice d’impréparation et une perte de chance permettant de liquider les autres postes de préjudices sur la base du taux de perte de chance ainsi retenu.

Consulter le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes

---------

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN.

 

07/02/2023
Actualité Juridique par Me Vincent Raffin

 

Un exemple parmi d'autre de décision obtenue par Me RAFFIN et son équipe.

Il s’agissait d’un dossier classique de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation des préjudices dans le cadre particulier de l’indemnisation de dommages corporels telle que prévue par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Le Pôle social a :

  • Consacré la faute inexcusable de l’employeur ;
  • Désigné un expert aux fins d’évaluation des différents postes de préjudices ;
  • Alloué une provision à la victime que nous représentions

Consulter le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes Pole Social 21/10/2021

---------

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN.

 

24/01/2023 
Actualité Juridique par Me Emmanuel Rubi

 

M. et Mme [A], propriétaire du fonds dominant, se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, ont assigné Mme [N], propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude qui, selon eux, avait été unilatéralement modifiée, sans leur autorisation.

En exécution du jugement l'y condamnant, Mme [N] a procédé à la remise en état de l'assiette primitive de la servitude.

Le pourvoi faisait d’une part, grief à la cour d’appel d’avoir accepté de déplacer l’assiette de la servitude de passage conventionnelle, après avoir l’avoir remis dans son état initial suite à sa condamnation par une décision de justice exécutoire.

La cour considérait que la modification illégale de l'assiette n'interdisant pas définitivement aux propriétaires du fonds servant d'invoquer l'article 701 alinéa 3 du code civil si les propriétaires du fonds dominant peuvent à nouveau utiliser le passage d'origine.

La cour de cassation approuve la cour d’appel aux motifs que la modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu'il a rétabli l'assiette d'origine du passage, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil.

Le pourvoi faisait d’autre part, grief à la cour d’avoir accepté la modification de l’assiette de la servitude, sans que les deux conditions ne soient remplies, à savoir que l'assignation primitive de la servitude soit devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, et qu'il puisse offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits.

1 – sur l’appréciation du caractère plus onéreux

S’agissant du caractère plus onéreux de la servitude supposant une nécessité de modifier l'assiette primitive de la servitude pour répondre à l'utilité réelle du fonds servant et le changement demandé devant répondre à cette utilité réelle et non à la seule commodité personnelle de son propriétaire.

Le pourvoi reprochait à la cour de ne pas avoir relevé de restriction quant à la destination, l'usage ou les modalités d'exercice de l'utilisation du chemin de passage d'origine ni expliquer en quoi cet usage plus intensif compromettait l'utilité réelle du fonds de Mme [N],

La cour d’appel considérait qu'était établi le caractère plus contraignant de la servitude de passage causé par la modification de la destination du fonds dominant, en ce que les passages des véhicules et des piétons locataires de la maison, qui avaient lieu entre le printemps et la fin de l'été, s'étaient intensifiés et avaient majoré les inconvénients de l'assiette actuelle de la servitude et l'avait rendue plus onéreuse (cf. « les désagréments causés par la fréquentation accrue du passage », le fait que les locataires saisonniers sollicitaient souvent Mme [N] à leur arrivée pour trouver la maison louée et que les « nuisances » évoquées par Mme [N] étaient « certaines »).

2 – sur le caractère aussi commode de la nouvelle assiette

Pour considérer que l'assiette du passage proposée par Mme [N] était aussi commode que l'assiette primitive, la cour d'appel a retenu malgré « deux passages à angle droit » dans le nouveau tracé de la servitude, un conducteur normalement attentif pouvait « sans problème » utiliser le nouveau passage, que la largeur du passage était suffisante pour le passage de véhicules légers et que les véhicules plus longs, comme un fourgon, ne pouvaient en tout état de cause pas emprunter le passage initial, que le portail d'entrée initial d'une largeur de 3,39 mètres limitait déjà le gabarit des véhicules pouvant emprunter le passage, le nouveau portail en bois d'une largeur supérieure de 3,75 mètres étant à cet égard plus commode, et que la nouvelle pente à 15 % du nouveau tracé de la servitude était sans incidence sur le caractère commode ou non du nouveau passage sur lequel on ne pouvait stationner ;

Le pourvoi reprochait à la cour d’avoir statué ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [N] reconnaissait elle-même que les engins de travaux publics pouvaient emprunter le passage initial et sans rechercher si le fait que le nouveau passage revendiqué par Mme [N] cumule tout à la fois une pente de 15 % et une configuration étroite et accidentée ne rendait pas nécessairement l'accès des époux [A] à leur maison plus incommode.

Réponse de la Cour :

Procédant à la recherche prétendument omise, par une comparaison des tracés des deux passages discutés pour en dégager les avantages et contraintes respectifs, elle en a, ensuite, souverainement déduit qu'ils présentaient une commodité équivalente pour les propriétaires du fonds dominant.

Enfin, ayant souverainement retenu, qu'en raison du changement de destination du fonds dominant, la servitude était devenue plus onéreuse pour Mme [N], du fait de la proximité du chemin avec son habitation, de l'augmentation des passages et des sollicitations fréquentes dont elle était l'objet, faisant ainsi ressortir l'existence d'une gêne substantielle liée à l'assiette primitive de la servitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2023 ; Pourvoi n° 22-10.700

 

-----

Emmanuel RUBI, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit immobilier et construction, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France pour vos litiges.

Contactez au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Emmanuel RUBI.

17/01/2023 
Actualité Juridique par Me Emmanuel Rubi

 

Le 29 novembre 2013, la société DBF Bordeaux a vendu à M. [U] un véhicule d'occasion, qui a subi douze pannes entre la date de son achat et le 12 juillet 2014.

L'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

16/01/2023
Actualité Juridique par Me Vincent Raffin

Par un arrêt du 25 mars 2022 (n°20-15.624), la Cour de cassation est venue reconnaître la spécificité et l’autonomie du préjudice résultant de l’angoisse de mort imminente, en ces termes :

« C’est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ».

Il en résulte un véritable droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie.

Il est constant que ce droit à réparation se transmet aux héritiers de la victime à son décès.

Actualité Juridique par Me Edouard GIFFO 

 

La Cour d’appel de Paris a rappelé que les titres des sociétés holdings mixtes sont éligibles au bénéfice du régime du Pacte Dutreil à condition que l'activité d'animation soit exercée à titre principal et que, lorsque le caractère prépondérant de l'activité d'animation ne peut pas être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, il convient d'examiner si les autres actifs détenus par la société holding, qu'ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l'activité d'animation.

Actualité Juridique par Me Edouard GIFFO 

 

La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte.

 

Cass. com. 30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B
https://www.courdecassation.fr/decision/638701a2bf732905d49c5005

 

Actualité Juridique par Me Edouard GIFFO 

 

Les textes sur les clauses statutaires d’exclusion dans les SAS ne violent pas le droit de propriété

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16, al. 1).

27/12/2022 
Actualité Juridique par Me Emmanuel Rubi

 

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.