Un skieur, mineur, avait été victime d’un accident lors d’une collision avec un autre skieur, alors qu’il effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur.
L’assureur du skieur fautif avait sollicité l’appel en garantie de l’assureur du moniteur de ski.
La
Cour de cassation adopte l’analyse très factuelle opérée par la cour d’appel
pour écarter toute faute de celui-ci.
« 4. L’arrêt retient, par motifs propres, qu’il ressortait de l’enquête que M. [U] avait fait entreprendre à son groupe un exercice sur une piste qui était totalement libre, le groupe ayant été rattrapé par M. [T], qui évoluait à une plus grande vitesse qu’au cours dudit exercice, que la météorologie était bonne, la visibilité sur la piste et la qualité de la neige ne posaient pas de difficulté.
5. Il retient par motifs adoptés, que le rapport
de gendarmerie n’a retenu aucun élément de nature à démontrer une faute de M.
[U], qu’il n’est pas contesté qu’il a bien apprécié l’environnement et les
conditions de ski de la piste au moment du démarrage de son exercice, en
adéquation avec le niveau de son groupe, et qu’il a vérifié l’inexistence d’un
autre groupe sur la piste au moment du démarrage de son exercice.
6. L’arrêt relève encore, que M. [U] avait donné à
ses élèves toutes recommandations nécessaires pour effectuer l’exercice dans
les meilleures conditions de sécurité, qu’aucun élément n’est rapporté quant à
l’inadaptation de l’exercice donné, ce d’autant qu’il s’agissait d’élèves sport
étude, que si M. [U] n’a pas pu prévenir le binôme de Mme [L] de l’imminence du
danger, ce n’est que parce que le groupe avait démarré avant l’arrivée en bas
de piste du moniteur, ce qui ne peut être reproché à M. [U], cette pratique
étant habituelle dans un groupe de ce niveau technique, pour permettre une
évolution fluide de celui-ci.
7. De ses constatations et énonciations procédant
de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de
fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas
tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement
retenu que M. [U], qui avait bien apprécié l’environnement et les conditions de
ski et donné toutes recommandations nécessaires à ses élèves, n’avait commis
aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence, et en a déduit à bon
droit que M. [T], Mme [I] et leurs assureurs ne pouvaient exercer un recours en
garantie à son encontre. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-19.357, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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