Il n’est pas vain de rappeler la jurisprudence en la matière dans la mesure où l’on voit parfois des assureurs encore tenter de voir qualifier un fauteuil roulant électrique comme un véhicule terrestre à moteur.
Or, il n’en est rien dans la mesure où la jurisprudence considère que, même électrique, un fauteuil roulant n’est pas un véhicule terrestre à moteur de sorte que la personne en situation de handicap doit être qualifiée de victime non conductrice dont la faute, sauf à être inexcusable, ne peut être opposée pour diminuer ou exclure son droit à indemnisation.
Voir en ce sens:
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, Publié au bulletin
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France métropolitaine, comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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