Il s’agit d’un schéma tristement classique d’un cycliste victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
La victime est décédée des suites de cet accident et parmi les postes de préjudices majeurs à liquider apparaît immédiatement le préjudice économique subi par le conjoint survivant.
Cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en ce 15 juin 2023 est l’occasion de rappeler la méthode que doivent appliquer les juridictions en capitalisant la perte annuelle de revenus du conjoint survivant à partir de la décision rendue par la juridiction sur la base de l’âge qu’aurait eu la victime au jour de la décision.
« Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans
perte ni profit pour la victime :
4. Pour évaluer le préjudice économique subi par
le conjoint survivant du fait du décès de la victime directe, la cour d’appel,
après avoir fixé à une certaine somme la perte de revenus subie pour la période
échue du décès à sa décision, intervenue en janvier 2022, a déterminé cette
perte, pour la période à échoir à compter de cette date, en capitalisant la
perte annuelle de revenus du conjoint survivant après le décès par référence à
l’euro de rente pour un homme de 51 ans, soit l’âge de la victime au jour de
son décès le [Date décès 3] 2014.
5. En statuant ainsi, alors qu’en janvier 2022, la
victime directe aurait été âgée de 59 ans et que la perte de revenus subie par
le conjoint survivant pour la période échue jusqu’à l’arrêt était indemnisée
par ailleurs, la cour d’appel, qui a indemnisé pour partie deux fois le même
préjudice, a violé le principe susvisé. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 22-13.882, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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