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Accident de la route – prédisposition pathologique : L’état antérieur n’a pas tous les droits !

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Nous savons que l’état antérieur fait partie des axes prioritaires pour les assureurs en défense de façon à rechercher à limiter l’étendue des dommages et préjudices indemnisables en tentant de les rattacher en tout ou partie à des prédispositions pathologiques préexistantes à l’accident.

La Cour de cassation est intervenue depuis bien longtemps, et de manière constante depuis lors, pour consacrer le fait que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice personnel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Cette décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation ce 16 mai 2023 en constitue de plus fort un exemple topique.

La Cour de cassation censure ainsi une décision de cour d’appel au motif que les juges du fond, s’ils souhaitent justifier leur décision d’exclusion d’une partie du préjudice au motif d’un état antérieur, doivent constater qu’avant l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.

À défaut, les juges du fond ne peuvent réduire l’indemnisation des préjudices au motif d’une prédisposition pathologique.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2023, 22-85.322, Inédit

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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