Admettons-le ! Cela constitue pour l’assureur un treizième travail pour hercule que de rapporter la preuve d’une faute inexcusable du piéton pour exclure ou limiter son droit à indemnisation !
Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 2023 en constitue un nouvel exemple.
La cour de cassation rappelle en premier lieu que « seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
La Cour de cassation considère dans cette affaire que les éléments relevé par la juridiction d’appel, à savoir que la victime évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection et s’est élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression, ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22-18.480, Publié au bulletin
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris],
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