Le rapport Dintilhac dresse une définition des PGPF :
« Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage […] et d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation »
Ledit rapport ajoute :
« Concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ».
Il est ainsi admis en jurisprudence que :
« Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive » [1].
La Cour de Cassation précise que :
« L’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle »[2].
- Sur le calcul du salaire de référence :
A ce titre, il sera rappelé que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l’indemnité propre à réparer le dommage :
« Attendu que pour estimer à 1 800 euros nets le revenu mensuel moyen auquel M. X…, encore étudiant, aurait pu prétendre en l’absence d’accident, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ». [3]
- Sur une capitalisation à compter de l’âge de 18 ans et à titre viager :
Compte-tenu des du jeune âge de la victime les requérants sont fondés à solliciter une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.
Ce raisonnement est d’ailleurs parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n’hésite pas à appliquer cette méthode de calcul pour les victimes particulièrement jeunes.
A titre d’illustration, la Haute Juridiction a d’ores et déjà eu l’occasion de juger que :
« Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J… B… à une certaine somme, l’arrêt énonce que l’indemnisation sera de 1 144 euros x 50 % x 36,358 correspondant à l’euro de rente pour une femme âgée de 18 ans et travaillant jusqu’à 65 ans ;
Qu’en statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas indemnisé, à un autre titre, la perte de ces droits, a violé le texte et le principe susvisés ». [4]
La Cour de cassation a également retenu que :
« Attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans méconnaître le principe d’une réparation intégrale, qu’après avoir relevé que Mme X…, agent administratif, âgée de 31 ans lors de sa consolidation fixée au 11 septembre 2012, n’était plus en mesure de travailler, et tenu compte de la faiblesse des droits à la retraite constitués avant la survenue de l’accident médical, la cour d’appel a indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base du traitement annuel qu’elle aurait dû percevoir en 2016, en appliquant un euro de rente viager ». [5]
Ou encore que :
« Attendu que, statuant sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme Laetitia Y…, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime et dont M. X…, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l’arrêt attaqué a capitalisé cette perte sur la base de l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme de 21 ans, tout en indiquant appliquer l’euro de rente jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Attendu que l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il résulte de ses motifs qu’en raison de la gravité des séquelles présentées par Mme Y…, la perte de gains professionnels subie était nécessairement viagère, en l’absence de toute possibilité pour cette dernière de se constituer une retraite ». [6]
[1] CE 24 juillet 2019 n°408624
[2] Cass. Crim., 24.09.2019 n° 18-82605
[3] Cass. Crim. 21.11.2017 n°16-86644
[4] Cass. Civ 2. 8 mars 2018 n°17-10142
[5] Cass. Civ. 11 juillet 2018 n°17-22756
[6] Cass. Crim. 27 janvier 2015 n°13-87842
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France métropolitaine, comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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