Généralement cette offre est précédée d’une expertise médicale amiable. Cette expertise est régie par les dispositions des articles R211-43 et R211-44 du code des assurances qui disposent que :
« En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article L. 211-9, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix. »
Et
« Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. »
L’assureur mandate à cet effet l’un de ses médecins-conseils, médecins qui est donc rémunéré et sollicité par cette assurance pour chacun de ses nouveaux dossiers créant à tout le moins un lien d’habitude entre cette institution et ses médecins conseils.