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Accident – Chute – Locataire victime : La responsabilité de plein droit du bailleur

Collectivités territoriales et des Entreprises Publiques Locales

Cette décision rendue par la cour d’appel de DOUAI ce 12 octobre 2023 constitue l’occasion de rappeler que le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.


C’est ainsi qu’en disposent les articles 1720 et 1721 du code civil, la cour d’appel dans cette décision rappelant que la garantie du bailleur s’étend aux dommages corporels subis par le preneur.


C’est dans ces conditions que la juridiction rappelle qu’il suffit au preneur de prouver l’existence du vice caché et le lien de causalité entre le vice et le dommage et qu’il n’incombe pas au preneur d’établir que le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien et l’équipement du bien loué de sorte que selon la cour d’appel la démonstration d’une faute imputable au bailleur n’est pas exigée pour engager sa responsabilité.


L’article 1721 du code civil édicte ainsi une responsabilité de plein droit dont le bailleur ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure ou par la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage, la cour d’appel rappelant également que la faute de la victime peut être partiellement exonératoire et donner lieu à un partage de responsabilité avec le bailleur.


En l’espèce la cour d’appel va confirmer la décision de première instance en retenant la responsabilité pleine et entière du bailleur et en se contentant pour ce faire d’une simple attestation de la victime elle-même outre l’attestation d’un témoin qui n’était pas présent au moment de la chute mais qui avait découvert la victime alors qu’elle était bloquée après sa chute dans la fosse.


Cette décision se révèle également contributive s’agissant des modes de preuves recevables dans la mesure où, à l’instar de l’arrêt rendu récemment par la cour d’appel de PARIS et dont nous avions déjà fait état, les juridictions du fonds n’hésitent pas parfois à se satisfaire d’une attestation. [cf. CA PARIS 5.10.2023]


A charge donc pour les propriétaires bailleurs d’être bien assurés avec des plafonds de garantie élevés pour les permettre la prise en charge des dommages corporels potentiels.

CA DOUAI 12.10.2023