EnglishFrench

Droit médical

L’Infection nosocomiale, Indemnisation des victimes

La victime d’une infection nosocomiale peut être indemnisée de l’ensemble des préjudices en lien avec cette infection à supposer que soit objectivé l’existence d’une infection nosocomiale et des préjudices en lien avec celle-ci. Cela nécessitera la mise en place d’une procédure juridique adéquate avec un temps essentiel d’expertise médicale.

Le nécessaire accompagnement de la victime par des experts juridique et médicaux

A cet effet, des médecins conseils spécialisés et reconnus, des ergothérapeutes, des neuropsychologues peuvent être solliciter pour intégrer l’équipe en charge du dossier autant que nécessaire et en fonction des particularités propres à chaque dossier.

A la vue de l’entier dossier, Maitre RAFFIN et son équipe valident l’opportunité de la mise en place d’une expertise et déterminent la procédure la plus propice à cette fin.

S’en suit la préparation de l’expertise médicale, fondamentale en matière d’indemnisation de dommages corporels, avec la victime, ses proches et tout l’équipe mise en place en fonction des besoins du dossier.

La victime est naturellement accompagnée lors de l’expertise.

Tous les postes de préjudices sont évalués, notamment le besoin en aide humaine, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, le préjudice moral et d’affection, etc…

Par la suite, et en fonction des conclusions de l’expertise médicale, s’en suit un temps d’indemnisation des préjudices soit :

– À titre amiable (Me RAFFIN et son équipe mènent la négociation avec les assureurs et leurs inspecteurs dommages corporels pour rechercher une solution susceptible de convenir à la victime et à ses proches) ;

– À titre judiciaire, à défaut de solution amiable satisfaisante.

Me RAFFIN s’attache à conseiller les victimes pour déterminer l’option la plus opportune pour la victime et ses proches afin d’aboutir à une solution indemnitaire globale et définitive.

Le régime juridique applicable aux infections nosocomiales

Plus précisément, le régime juridique applicable aux infections nosocomiales est le suivant :

Il résulte des, dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »

Il résulte de l’article L.1142-1-1 du même code que :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. »

En vertu de l’article L1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM dans le cas où l’on dépasse le taux de DFP de 25 % ou bien en cas de décès :

« L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. »[V. en ce sens CAA NANTES, 5.01.2012, n°10NT00215]

Par ailleurs, conformément aux termes du Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 et des dispositions de l’article R.6111-6 du Code de la Santé Publique, toute infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé est dite infection nosocomiale, sans qu’aucune condition supplémentaire ne soit rajoutée par ces dispositions légales qui conduiraient à exclure l’indemnisation dans l’hypothèse où le fait générateur ayant abouti à l’infection nosocomiale serait survenu même en dehors de toute hospitalisation.

L'autre lecture des textes

Parfois, des CCI adoptent une lecture extensive de ces textes.

Ainsi, dans une espèce qui avait donné lieu à une expertise, le collège d’experts avait formellement objectivé une infection nosocomiale.

C’est ainsi qu’ils ont retenu l’existence d’une « infection survenue dans un établissement de santé dans un contexte de soins ».

Les conditions pour l’indemnisation des préjudices en lien avec cette infection semblaient donc réunies dès lors que cette infection répondait aux deux critères caractérisant une infection dite nosocomiale, savoir :

– Une infection survenue au décours d’une hospitalisation ;

– Une infection survenue dans un contexte de soins.

Les experts avaient ainsi fort justement considéré que cette infection devait être qualifiée de nosocomiale, peu important le fait que cette escarre, qui constituait la « porte d’entrée » de l’infection, était inévitable et serait survenue même en dehors de toute hospitalisation.

Les experts avaient même pris le soin d’indiquer qu’aucune cause étrangère ne pouvait être retenue.

Etonnamment, la CCI prenait le contrepied des experts désignés et rejetait la demande d’indemnisation considérant, au prix d’une analyse plus médicale que juridique, que l’infection avait pour seule l’origine l’escarre qui serait intervenu même en dehors de toute hospitalisation.

Elle tirait donc du caractère prétendument inéluctable de l’infection (lequel est d’ailleurs médicalement non justifié et constitue plus une affirmation péremptoire qu’un fait démontré) l’impossibilité de qualifier une telle infection de nosocomiale et rajoutait ainsi une condition que ne prévoit pas les textes.

Il y a lieu d’observer qu’a contrario elle ne contestait pas le fait que l’infection était bien survenue dans l’établissement de santé mis en cause.

Or une telle analyse méconnait tant la définition même de l’infection nosocomiale dans son acception juridique (I) que la jurisprudence la plus récente en la matière administrative et judiciaire (II).

I. Sur la définition juridique de l’infection nosocomiale

Il faut en effet rappeler qu’aux termes du Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 et des dispositions de l’article R.6111-6 du Code de la Santé Publique, toute infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé est dite infection nosocomiale, sans qu’aucune condition supplémentaire ne soit rajoutée par ces dispositions légales laquelle conduirait à exclure l’indemnisation dans l’hypothèse où le fait générateur ayant abouti à l’infection nosocomiale serait survenu même en dehors de toute hospitalisation.

Aussi, et dès lors qu’il est démontré et retenu par les Experts que l’infection est survenue dans un établissement de santé, et ce dans un contexte de soins et en dehors de toute cause étrangère, cela permet de retenir l’existence d’une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées.

Exclure la qualification d’infection nosocomiale au motif que l’escarre serait de toute façon survenue, revient à rajouter une condition que les textes ne posent pas et serait contraire aux définitions concordantes de l’infection nosocomiale depuis notamment la recommandation du comité des ministres du conseil de l’Europe de 1984 (Recommandation n° R 84 20).

Il est au surplus essentiel d’observer que si l’escarre pouvait être inévitable, il n’en demeure pas moins que cela ne signifie absolument pas que l’infection nosocomiale serait apparue en dehors de cette hospitalisation ou peut-être Monsieur Olivaud n’aurait-il pas développé la même infection nosocomiale.

C’est bien la raison pour laquelle la définition de l’infection nosocomiale repose sur le critère de la temporalité et de la localisation du développement de l’infection sans autre critère.

La prétendue condition de l’« inéluctabilité » de l’infection conduirait à l’inverse de facto à exclure toute indemnisation des infections nosocomiales en lien avec une escarre, ce qui méconnaitrait fortement tant la lettre du texte que l’esprit du législateur.

Il y a lieu d’ajouter qu’au regard des travaux du Comité technique des Infections Nosocomiales et des Infections liées aux soins (CITNILS), le Ministère de la Santé considère qu’une infection est considérée comme une infection associée aux soins si elle survient au cours ou aux décours d’une prise en charge d’un patient, et si elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge.

II. Sur la consécration jurisprudentielle de cette définition

Cette analyse opérée par la CCI résiste d’autant moins à l’examen que la jurisprudence adopte une analyse conforme aux exigences posées par les dispositions précitées.

C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle dans un arrêt très récent du 21 février 2017 (CAA BORDEAUX 21.02.2017 n°14BX02577) et dans une espèce d’ailleurs sensiblement similaire que :

« Dans le cadre de son appel incident, l’hôpital X soutient que l’infection en cause n’est pas la conséquence d’un acte de soin, dès lors que l’escarre est une affection qui atteint les personnes âgées alitées et qui s’infecte généralement au contact des germes présents à l’extérieur de la peau, indépendamment de tout soin. Il est cependant constant que Mme A.. a présenté des infections qui ont été contractées lors de son hospitalisation, ce qui en l’absence de cause étrangère suffit à leur conférer un caractère nosocomial. »

L’on ne saurait être plus clair et plus fidèle aux textes précités.

La jurisprudence judiciaire avait déjà eu l’occasion de porter la même lecture sur ces textes et sur les conditions propres à la qualification d’infection nosocomiale sans autre critère que la temporalité et la localisation de la survenue de l’infection et sans cause étrangère. (CA BORDEAUX 24.03.2009 N°07/04455). Dans cet arrêt la Cour d’appel retient l’existence d’une infection nosocomiale tout en ayant au préalable acté que la victime présentait des facteurs favorisant et que la surinfection d’escarre « seraient survenus quelques soient les précautions prises » (et donc inévitable !)]

L'équipe du cabinet BRG

Nos avocats référents dans le secteur médical

Vincent Raffin

Vincent Raffin

Avocat Associé

Avocat expert en Droit Médical & Dommage Corporel

Actualités

Les dernières actualités du Cabinet

Veille juridique

Veille Juridique du Cabinet BRG

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous !