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COPROPRIÉTÉ : la mise en concurrence suppose que plusieurs devis soient soumis au vote, et non celui retenu par le maître d’œuvre

En substance :

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires

En l’espèce :

M. [T] est propriétaire de deux appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, une résolution n° 20 relative aux travaux de ravalement de façade et d’isolation de l’immeuble par l’extérieur a été adoptée. M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation de cette résolution.

Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution n° 20, la cour d’appel retient, que, quand bien même un seul devis a été soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, plusieurs devis ont été joints à la convocation et le maître d’œuvre a procédé à leur audit en expliquant les raisons du choix de l’entreprise retenue, de sorte que les copropriétaires ont été en mesure de voter cette résolution en connaissance de cause.

M. [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, alors « que la mise en concurrence suppose que plusieurs devis soient soumis au vote de l’assemblée générale ; que l’assemblée générale ne peut valablement voter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; que dès lors, en l’espèce, la mise en concurrence étant obligatoire en vertu de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 18 juin 2015, il était exclu que l’assemblée générale vote sur le seul devis mentionné à l’ordre du jour et choisi par l’architecte, qui n’avait pas le pouvoir de se substituer à l’assemblée dans la sélection de l’entreprise, et non sur chacun des devis des soumissionnaires.

La cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que l’article 21 de la loi de 1965 prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

En application des dispositions de l’article 19-2 du décret de 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.

Il résulte de ces textes que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale.

Cass. Civ. 3e, 9 mars 2022 – n° 21-12.658

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